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Le coroner recommande à la SQ de réviser sa politique sur les détenus

Le coroner recommande à la SQ de réviser sa politique sur les détenus

Report follows 2024 incident at Campbell’s Bay station

In Mar. 2024, a woman fell unconscious while being detained at the Campbell’s Bay police station and died in hospital several days later. Photo: K.C. Jordan
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caleb@theequity.ca

Un coroner québécois  recommande à la Sûreté du Québec de revoir sa politique concernant la surveillance des personnes sous sa garde à la suite d’un incident où une femme s’est effondrée dans une salle d’interrogatoire au poste de police de Campbell’s Bay en 2024 et est décédée plus tard à l’hôpital. 

Les recommandations ont d’abord été rapportées par Le Droit.

Dans son rapport du 9 janvier, la coroner Francine Danais expose les détails de l’affaire. Une femme de Clarendon a été arrêtée par la police et conduite au poste de police de Campbell’s Bay le 1er mars 2024. Son nom est caviardé dans le rapport. Elle a subi une urgence médicale alors qu’elle se trouvait dans la salle d’interrogatoire du poste, et s’est effondrée en convulsions. Une ambulance a été appelée et elle a été initialement transportée à l’hôpital de Pontiac, puis transférée à Hull le lendemain. La femme y est décédée le 4 mars 2024. Une autopsie a été pratiquée le 11 mars à Montréal.

Analyse

Le rapport de Mme Danais indique que la femme souffrait de plusieurs affections — maladie pulmonaire obstructive chronique, anémie chronique, dépression et trouble lié à l’usage de substances (alcool et cocaïne) — et des médicaments lui avaient été prescrits pour les traiter. Il est noté que, d’après la dernière fois que les ordonnances avaient été remplies et les quantités restantes, elle aurait pu être en « non-observance » de son horaire de traitement. 

Selon la chronologie fournie, établie à partir des images de surveillance ainsi que des témoignages de témoins, elle a été conduite à la salle d’interrogatoire vers 9 h et vers 9 h 30, elle a demandé ses médicaments, que la police a dit être en train de récupérer. Son état a semblé se détériorer alors qu’elle était laissée seule dans la pièce, et elle a perdu l’équilibre, tout en continuant à frapper à la porte et à demander ses médicaments. Elle est tombée au sol à un moment donné vers 10 h 15, mais est revenue à sa chaise avec difficulté et respirait lourdement. 

Bien qu’elle ait reçu des contenants de médicaments d’un agent vers 10 h 30, elle n’a pas mentionné se sentir mal ou la chute, note Mme Danais.  

Vers 10 h 50, elle est devenue plus agitée et a demandé à voir un médecin, et à 11 h 08, elle s’est à nouveau effondrée et a commencé à convulser. Les convulsions ont cessé trois minutes plus tard, mais elle est restée au sol, respirant lourdement. Un agent est entré dans la pièce à 11 h 15 et l’a trouvée, l’aidant à s’installer sur une chaise. Les services d’urgence ont été appelés, et elle a convulsé de nouveau à 11 h 29. Un employé civil, qui était aussi premier répondant, s’est occupé d’elle. Les ambulanciers sont arrivés à 11 h 39, ont commencé la RCR et elle a ensuite été transportée à l’hôpital. 

Le rapport a conclu que le décès était accidentel, causé par un « arrêt cardiorespiratoire prolongé, probablement induit par une consommation récente de drogues illicites (cocaïne et méthamphétamine) ».

« Il faut aussi mentionner que les médicaments demandés par Mme [texte caviardé] n’ont pas contrecarré les effets cardiotoxiques de la méthamphétamine et de la cocaïne, et que leur administration, ou le délai de leur prise, n’a pas contribué à son décès », a-t-elle déclaré. « En résumé, d’après mon enquête, il semble que Mme [texte caviardé] ait consommé de la méthamphétamine et de la cocaïne avant son arrestation et qu’elle ait souffert des effets néfastes de ces substances, ce qui se serait produit indépendamment de l’endroit où elle se trouvait », a-elle écrit.

Mme Danais note que les coroners n’ont pas l’autorité de statuer sur la responsabilité civile ou criminelle, ni de déterminer si les agents ont agi selon les meilleures pratiques, car d’autres autorités sont chargées de ces déterminations. 

« Ainsi, on peut s’interroger sur ce qui semble être le manque de surveillance de Mme [texte caviardé] alors qu’elle éprouvait un malaise dans la salle d’interrogatoire », a écrit Mme Danais. « À la lumière de mon enquête, il semble y avoir un manque de précision dans la « Politique de gestion de la Sûreté du Québec » ainsi que dans le « Guide des pratiques policières du ministère de la Sécurité publique » concernant la définition d’une personne détenue et sa surveillance. »

Recommandations du coroner

Mme Danais a fait deux recommandations à l’attention du ministère de la Sécurité publique et deux autres à l’attention de la Sûreté du Québec.

Elle a recommandé au MSP de réviser son guide sur les personnes détenues dans un poste de police afin d’y inclure la détention et la garde dans une salle d’entrevue, ainsi que de réviser ses politiques pour clarifier ce qui constitue une personne détenue et d’ajouter une section sur les personnes « détenues au poste de police dans tous les locaux autres qu’une cellule, y compris une salle d’entrevue, une salle d’interrogatoire, ou même un véhicule de police. »

Pour la SQ, elle a recommandé de mettre à jour leurs directives sur l’utilisation d’une salle d’interrogatoire, en précisant notamment la définition d’une personne en garde à vue. Elle a également recommandé qu’un superviseur désigné « exerce une surveillance étroite, régulière et constante, laquelle doit être adaptée à l’état de la personne en garde à vue, afin de garantir son bien-être, dès qu’elle est en garde à vue, quel que soit l’endroit où elle se trouve. »

Le procureur n’a trouvé aucun motif de porter des accusations à la suite de l’enquête du BEI

En juillet 2025, l’organisme de surveillance policière du Québec, le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), a annoncé qu’il avait clos son enquête sur l’affaire, après que le directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) eut examiné le dossier et n’eut trouvé aucun motif de porter des accusations. 

« Les images des caméras de surveillance montrent qu’il était difficile d’évaluer l’état de la femme. Son état s’est détérioré lorsqu’elle était seule. Ce n’est qu’en retournant dans la salle d’interrogatoire que l’agent a pris conscience de son état de santé précaire », note le rapport du DPCP. « À ce moment-là, il lui a fourni de l’aide et a contacté les services d’urgence. Les preuves disponibles ne permettent pas de conclure à un écart marqué par rapport à la conduite d’un policier raisonnable dans les mêmes circonstances, ni de conclure qu’ils n’ont pas fourni les nécessités de la vie à une personne dépendante. »

« En droit pénal, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d’innocence, la poursuite doit démontrer la culpabilité de l’accusé au-delà de tout doute raisonnable devant le tribunal », ajoute le rapport du DPCP. « La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l’exercice de ses fonctions professionnelles, sans crainte d’ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. En outre, il n’appartient pas au procureur de se prononcer sur d’éventuelles fautes civiles ou éthiques. Il ne recherche que les preuves lui permettant de conclure qu’un acte criminel a été commis et de déterminer s’il peut raisonnablement le prouver. Ce n’est pas non plus son rôle de faire des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d’intervention policière. »

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